Q-2, r. 46.01 - Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières résiduelles

Texte complet
135. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de mettre en œuvre les mesures prévues dans un plan de redressement transmis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 82.
D. 973-2022, a. 135.
En vig.: 2022-07-07
135. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque fait défaut de mettre en œuvre les mesures prévues dans un plan de redressement transmis au ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 82.
D. 973-2022, a. 135.